Visas
Vu la Charte de la transition ;;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012,
Relative aux Lois de Finances;;
vu à l'article 108 du présent
code.
II - L'obligation déclarative prévue au paragraphe 1 du
présent article s'applique à toute entité qui :
- a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut
supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF)
− ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou
indirectement, plus de la moitié du capital social ou des
droits de vote d'une entité établie en Guinée ou hors de
la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou
l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards
de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) :
− ou dont plus de la moitié du capital social ou des droits
de vote est détenue. à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité établie en Guinée
ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante
milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF).
III - Le contenu et le format de la déclaration annuelle
des prix de transfert sont fixés par Arrêté du Ministre en
charge des Finances.
Sanction relative au défaut de dépôt ou au dépôt incomplet ou inexact de la déclaration annuelle des prix de
transfert
Article 12: L'article 1175 bis du CGI est ainsi rédigé :
1175 bis. Le défaut de dépôt ou le dépôt de manière partielle ou inexacte, dans le délai imparti de la déclaration
annuelle des prix de transfert prévu à l'article 117 ter du
présent code entraîne l'application d'une amende fiscale
égale à cinquante millions de francs guinéens (50 000
000 GNF).
Article 13: Un projet d'arrêté du Ministre en charge des
Finances fixera le contenu el le fiuniat de la déclaration
annuelle des prix de transfert.
Obligation documentaire sur les prix de transfert
Article 14: L'article 1125 du CGI est modifié et ainsi
rédigé :
I. Les entités établies en Guinée. qui remplissent l'une
des conditions fixées au paragraphe 11 du présent arEDISPOSITION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES DES BUDGETS D'AFFECTATION SPECIALE
Article 7: La mise à disposition des ressources affectées aux Budgets d'Affectation Spéciale (BAS) «Fonds
National de Développement Local (FNDL). Fonds de
Développement des Communes de Conakry (FODECCON) et Fonds d'Investissement Minier (FM) est faite
sur la base d'un Arrêté portant dépense de transfert pris
par le Ministre en charge du Budget.
F.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF)
Article 8: L'article 244 du Code Général des Impôts est
modifié et ainsi rédigé :
I .Personnes redevables de l'Impôt Minimum Forfaitaire.
Art..244. Les sociétés et entreprises relevant du régime
déclaratif sont assujetties à une imposition
annuelle d'un montant égal à deux pourcent (2%) de leur
chiffre d'affaires de l'année précédente quels
que soient les résultats d'exploitation et désignée sous
le nom d'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF).
Le montant de l'IMF ne peut, en aucun cas, être:
- ni inférieur à :
- 20 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises:
- 300.000 000 GNF pour les Grandes Entreprises:
- ni supérieur à :
- 300 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises:
- 2.000 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises.
Pour les professions libérales, organisées en ordre ou
en chambre, le montant de l'IMF est fixé à 10 000 000
GNF. G. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DE TRANSFERTS
Article 9: L'article 117 du CGI est modifié et ainsi rédigé
I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par
les entités qui sont sous la dépendance ou qui possèdent
le contrôle d'entités établies en Guinée ou hors de la
Guinée au sens du paragraphe III du présent article, les
bénéfices indirectement transférés à ces dernières par
tout autre moyen sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement
transférés sont déterminés par comparaison avec ceux
qui auraient été réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle.
II. La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée
lorsque le transfert s'effectue avec des entités établies
dans un État ou un territoire étranger dont le régime
fiscal est privilégié au sens de l'article 117 bis du présent
code.
III . Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entités :
1) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de
vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision :
2) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les
conditions définies au 1). sous le contrôle d'une même
entité ou d'une même personne.
Régime Fiscal privilégié
JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1267
I . Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité,
l'Administration fiscale a réuni des éléments Ibisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation
documentaire sur les prix de transfert prévue è l'article 1125 du présent code. a opéré un transfert indirect de
bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant :
1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ainsi que l'identité des entités liées
2. la méthode de détermination des prix des transactions de nature industrielle, commerciale ou financière
qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1 et les
éléments qui la justifient ainsi que. le cas échéant, les
contreparties consenties :
3. les activités exercées par les entités liées parties aux
transactions:
4. le traitement fiscal réservé aux transactions visées au
2 et réalisées par les entités liées visées au 1 dont elle
détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote :
5. une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnclIc détaillées de I. entité vérifiée et des entités liées
parties aux transactions.
II . Les demandes doivent être précises, et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l'État
ou le territoire concerné. l'entité visée ainsi que. le cas
échéant. les montants en cause.
III . De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité
vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui
est ouvert.
IV . L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification de
comptabilité jusqu'à l'obtention de la réponse complète
de l'entité vérifiée.
V. Lorsque l'entité vérifiée a répondu de façon insuffisante. l'administration fiscale lui adresse une mise en
demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai
de quinze (15) jours en précisant les compléments de
réponses qu'elle souhaite obtenir.
VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions
applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse
partielle.
VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application d'une amende fiscale égale à un pour
cent (1')/0) du montant des transactions concernées par
les documents et compléments qui nom pas été mis à
disposition de l'administration fiscale après mise en demeure.
Article 17: L'article 1139 du CGI est modifié et ainsi rédigé :
Art 1139.
I. Est taxée d'office, l'entité qui. en cas de vérification de
comptabilité et après mise en demeure :
1- s'abstient de présenter à l'administration fiscale sa documentation des prix de transfert. prévue à l'article 1125
dudit code:
2. présente à l'administration fiscale une documentation
partielle des prix de transfert.
Il. Est taxée d'office. l'entité non soumise à l'obligation
documentaire sur les prix de transfert prévue à l'article
ticle, doivent tenir à la disposition de l'administration
fiscale. à la date d'encagement de la ',érification de
comptabilité, une documentation permettant de justifier
la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entités liées,
établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens de l'article 117-111 du présent code.
II . L'obligation documentaire prévue au paragraphe I du
présent article s'applique à :
− toute entité ayant un chiffre d'affaires annuel hors
taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante
milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) ;;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août
2022, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement de la Transition ;;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Modifiant la Structure du Gouvernement
de Transition ;;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Portant Nomination des Membres du
Gouvernement de Transition ;;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, Portant Prise Effective du Pouvoir par les
Forces de Défense et de Sécurité ;;
Vu les nécessités de service.
DECRETE:
Article 1er
: Les Fonctionnaires de la Protection Civile
dont les Prénoms et Noms suivent sont nommés aux
grades supérieurs. Ce sont:
N°/GIN°/0MleGRADEPRENOMS NOMOBS. POUR LE GRADE COLONEL
11201053PLCLAboubacar
DOUMBOUYA
22191827KLCLCharlesTOURE
POUR LE GRADE LIEUTENANT-COLONEL
311 208253TCDTAicha
Sanguiana
CAMARA
42208263HCDTAminataCAMARA
53256762ACDTBilly Nankouma
CONDE
64208260TCDTJosephTOLNO
75208238KCDTM'mahDIALLO
86208221NCDTYoussouf
Sayon
CAMARA POUR LE GRADE COMMANDANT
91256577ACNEAboubacarKOUYATE
102256735ECNEAboubacar
Demba
SYLLA
113283051HCNEBalla
Moussa
KOUYATE
124279848KCNEMohamed
Kelety
DIANE
135279234BCNEKerte°KOUROUMA
146208215GCNELansana
Kolas
KAMANO
157256803XCNEMi mah
Théodore
SOUMAH
168283049TCNEMamadou
Djouldé
BARRY
179259342VCNEMohamed
Lamine
SOUMAH
18102082135CNENamoryBERETE
POUR LE GRADE CAPITAINE
191256722TLTNAbdoulayeCAMARA
202258686LLTNAbdoulaye
Alseny
SYLLA
213256578TLTNAbraham
Kabassan
CAMARA
224256749ZLTNAlpha
Santigui
DOUMB O U YA
235256477ALTNAmadouSACKO
246256582HLTNAnsoumane Yoni
CAMARA
257256761GLTNBangalySOUMAH
268256769GLTNDjibrilCAMARA
279260149XLTNEdith
Biligue
LAMAH Q. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS FISCALES.
Article 33: La validité des exonérations fiscales concédées est assujettie à la désignation des impôts ou taxes
exemptés dans l'acte d'exonération et dument ratifié par
l'organe législatif. Elles doivent être préalablement motivées dans une requête soumise à cet effet au Ministre
en charge du budget.
Les exonérations déjà concédées, sans être nommées,
doivent être mises en conformité dans un délai maximum
de cinq (5) ans, à compter de la publication de la présente loi. Les contribuables concernés doivent adresser
à l'administration fiscale un plan de conformité annuellement évalué.
Lorsque l'investissement réalisé ou projeté nécessite
un régime fiscal stabilisé, une clause de stabilité est accordée et ratifiée par l'organe législatif pour une période
définie. Aucun nouvel impôt ou taxe ne s'applique au
contribuable bénéficiaire d'une clause stabilisée pendant
la période ainsi définie, qui ne devrait pas excéder dix
(10) ans.
III. DISPOSITIONS FINALES
Article 34: les dépenses engagées et liquidées au cours
de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin
de cet exercice au cours d'une période complémentaire
dont la durée ne peut excéder trente (30) jours.
Article 35: seules les opérations de régularisation
d'ordre comptable peuvent être effectuées au cours de
la période d'inventaire d'une durée maximum de deux
(02) mois à compter de la fin de l'année civile.
La date de clôture de toutes les opérations budgétaires
de l'exercice 2024 est fixée au 28 février 2025.
Article 36: la présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée
au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 31 Décembre 2023
Pour la Plénière
La Secrétaire de la séance Le Président de la séance
Le Président du Conseil
National de la Transition
Mme Fanta CONTE Dr Dansa KOUROUMA
DECRETS
DECRET D/2023/238/PRG/CNRD/SGG DU 01 NOVEMBRE 2023, PORTANT NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE AUX GRADES SUPERIEURS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;;
Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant
Statut Special de la Protection Civile
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17
Septembre 2021, Portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;;
Vu le Décret D/2022/0063/PRG/CNRD/SGG du 27 Janvier 2022, Portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;