Décision
Article 9 — Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades
Décision — Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades
L'article 117 du CGI est modifié et ainsi rédigé I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entités qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entités établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens du paragraphe III du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par tout autre moyen sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle. II. La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entités établies dans un État ou un territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 117 bis du présent code. III . Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entités :
- lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision :
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au 1). sous le contrôle d'une même entité ou d'une même personne. Régime Fiscal privilégié JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1267 I . Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments Ibisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation documentaire sur les prix de transfert prévue è l'article 1125 du présent code. a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant : 1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ainsi que l'identité des entités liées 2. la méthode de détermination des prix des transactions de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que. le cas échéant, les contreparties consenties :
- les activités exercées par les entités liées parties aux transactions:
- le traitement fiscal réservé aux transactions visées au 2 et réalisées par les entités liées visées au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote :
- une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnclIc détaillées de I. entité vérifiée et des entités liées parties aux transactions. II . Les demandes doivent être précises, et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l'État ou le territoire concerné. l'entité visée ainsi que. le cas échéant. les montants en cause. III . De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui est ouvert. IV . L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification de comptabilité jusqu'à l'obtention de la réponse complète de l'entité vérifiée. V. Lorsque l'entité vérifiée a répondu de façon insuffisante. l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir. VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle. VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application d'une amende fiscale égale à un pour cent (1')/0) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui nom pas été mis à disposition de l'administration fiscale après mise en demeure.