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Droitguinéen
Textes juridiquesDécisionD/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG

Sommaire

DécisionEn vigueur41 articles · ~18 min de lecture

Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades

N° D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGGSigné le 29 décembre 2023Publié le 15 décembre 2023

Art. 1. le budget de l'Etat pour l'exercice 2024 est arrêté en recettes à. VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE-DEUX MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLIONS CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT FRANCS GUINEENS (29 942 475 174 328 GNF) et en dépenses à TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTDEUX MILLIARDS CINQ CENT QUATRE-VINGTTROIS MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE TROISCENT CINQUANTE-SEPT FRANCS GUINEENS (37 682 583 711 357 GNF) suivant la répartition fixée aux articles 2 et 3 ci-après : A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.

Art. 2. les recettes du budget de l'Etat se décomposent ainsi qu'il suit : RECETTES TOTALES...................29 942 475 174 328 1. BUDGET GENERAL ...................28 893 839 450 200 * RECETTES FISCALES ................25 998 475 839 324 * DONS, LEGS ET FONDS DE CONCOU RS......................................................1 088 440 420 000 - Dons Projets et Programmes ..................1 088 440 420 000 AUTRES RECETTES.......................1 806 923 190 876 2. BUDGETS D'AFFECTATION SPECIALE................. 1 048 635 724 128 Fonds National de Développement Local (FNDL)......460 944 175 086 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1259 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1260 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1261 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1262 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1263 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1264 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1265 JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1266.

Art. 7. La mise à disposition des ressources affectées aux Budgets d'Affectation Spéciale (BAS) «Fonds National de Développement Local (FNDL). Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) et Fonds d'Investissement Minier (FM) est faite sur la base d'un Arrêté portant dépense de transfert pris par le Ministre en charge du Budget. F.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF)

Art. 8. L'article 244 du Code Général des Impôts est modifié et ainsi rédigé : I .Personnes redevables de l'Impôt Minimum Forfaitaire. Art..244. Les sociétés et entreprises relevant du régime déclaratif sont assujetties à une imposition annuelle d'un montant égal à deux pourcent (2%) de leur chiffre d'affaires de l'année précédente quels que soient les résultats d'exploitation et désignée sous le nom d'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF). Le montant de l'IMF ne peut, en aucun cas, être: - ni inférieur à : - 20 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises: - 300.000 000 GNF pour les Grandes Entreprises: - ni supérieur à : - 300 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises: - 2.000 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises. Pour les professions libérales, organisées en ordre ou en chambre, le montant de l'IMF est fixé à 10 000 000 GNF. G. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DE TRANSFERTS.

Art. 9. L'article 117 du CGI est modifié et ainsi rédigé I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entités qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entités établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens du paragraphe III du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par tout autre moyen sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle. II. La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entités établies dans un État ou un territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 117 bis du présent code. III . Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entités :

  1. lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision :
  2. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au 1). sous le contrôle d'une même entité ou d'une même personne. Régime Fiscal privilégié JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1267 I . Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments Ibisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation documentaire sur les prix de transfert prévue è l'article 1125 du présent code. a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant : 1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ainsi que l'identité des entités liées 2. la méthode de détermination des prix des transactions de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que. le cas échéant, les contreparties consenties :
  3. les activités exercées par les entités liées parties aux transactions:
  4. le traitement fiscal réservé aux transactions visées au 2 et réalisées par les entités liées visées au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote :
  5. une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnclIc détaillées de I. entité vérifiée et des entités liées parties aux transactions. II . Les demandes doivent être précises, et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l'État ou le territoire concerné. l'entité visée ainsi que. le cas échéant. les montants en cause. III . De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui est ouvert. IV . L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification de comptabilité jusqu'à l'obtention de la réponse complète de l'entité vérifiée. V. Lorsque l'entité vérifiée a répondu de façon insuffisante. l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir. VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle. VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application d'une amende fiscale égale à un pour cent (1')/0) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui nom pas été mis à disposition de l'administration fiscale après mise en demeure.

Art. 10. L'Article 117 bis du CGI est modifié et ainsi rédigé : Une entité est réputée être établie dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié si elle n'y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est inférieur de 40% ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en Guinée, si elle avait été résidente fiscale en Guinée. Obligation relative à la déclaration annuelle des prix de transfert.

Art. 11. L'Article 117 ter du CGI est modifié et ainsi rédigé : I - Les entités établies en Guinée qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entités établies en Guinée ou hors de la Guinée, au sens de l' article 117-III du présent code. et qui remplissent l'une des conditions fixées au paragraphe 11 du présent article, doivent souscrire, par voie électronique et selon un modèle établi par l'administration fiscale, une déclaration annuelle des prix de transfert, dans le délai prévu à l'article 108 du présent code. II - L'obligation déclarative prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique à toute entité qui : - a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) − ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) : − ou dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue. à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF). III - Le contenu et le format de la déclaration annuelle des prix de transfert sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Finances. Sanction relative au défaut de dépôt ou au dépôt incomplet ou inexact de la déclaration annuelle des prix de transfert.

Art. 12. L'article 1175 bis du CGI est ainsi rédigé : 1175 bis. Le défaut de dépôt ou le dépôt de manière partielle ou inexacte, dans le délai imparti de la déclaration annuelle des prix de transfert prévu à l'article 117 ter du présent code entraîne l'application d'une amende fiscale égale à cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 GNF).

Art. 13. Un projet d'arrêté du Ministre en charge des Finances fixera le contenu el le fiuniat de la déclaration annuelle des prix de transfert. Obligation documentaire sur les prix de transfert.

Art. 14. L'article 1125 du CGI est modifié et ainsi rédigé : I. Les entités établies en Guinée. qui remplissent l'une des conditions fixées au paragraphe 11 du présent arEDISPOSITION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES DES BUDGETS D'AFFECTATION SPECIALE.

Art. 15. L'article 1126 du CGI est modifié comme suit :

Art. 16. L'article 1127 du CGI est modifié et ainsi rédigé :

Art. 17. L'article 1139 du CGI est modifié et ainsi rédigé :

Art. 18. L'anicle 1172 alinéa IV et V du CGI est modifié et ainsi rédigé : IVLa pénalité pour insuffisance de déclaration s'applique également en cas d'obtention indue du versement d'une créance fiscale ou en cas de réduction ou annulation de crédit d'impôt. VLes majorations sont calculées sur les droits mis à la charge du contribuable ou sur le montant de la créance de nature fiscale dont le reversement lui est demandé ou sur le montant des crédits d'impôts injustifiés annulé par l'Administration fiscale. H. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENALITES POUR DEFAUT OU RETARD DE DECLARATION.

Art. 19. L'article 1174 du CGI est modifié et ainsi rédigé : Ill. Cette majoration est portée à: 1. Quarante pourcent (40%) lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les quinze (15) jours suivant la réception d'une mise en demeure de déposer cette déclaration.

Art. 20. L'Article 1175 bis est créé et ainsi rédigé: Tout défaut ou retard dans une déclaration portant sur un déficit. un crédit de TVA ou un solde nul. entraine l'application d'une amende de: 1- un million (1 000 000) de francs guinéens pour les contribuables soumis à la Taxe Professionnelle Unique : 2- dix millions (10 000 000) de francs guinéens pour les contribuables rattachés à la Direction des Moyennes Entreprises : 3- cent millions (100 000 000) de lianes puinéens pnr les contribuables rattachés au Service en charge des Grandes Entreprises. IDISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES EN MATIERE DE TVA (article 373 sexies)

Art. 21. L'article Art.373 Sexies est modifié et ainsi rédigé :

Art. 22. L'article 521 du CGI en son point 31, est modifié et complété comme suit :

Art. 23. L'article 599 du CGI est modifié et complété comme suit: 1125 dudit code qui, en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité et après mise en demeure : 1. s'abstient de répondre à la demande d'information prévue a l'article 1127 dudit code : 2. fournit une réponse partielle à ladite demande d'information.

Art. 24. L'article 34 de la Loi de Finances pour 2001 portant affectation des cinquante pourcent (50%) du produit des amendes, majorations et pénalités des impôts aux agents de la DGI est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 25. L' article 72.1. du CGI est modifié et ainsi rédigé :

Art. 26. L'article 1026 du CGI est modifié et ainsi rédigé :

Art. 27. L' article 1126. Ill du CGI est modifié et ainsi rédigé :

Art. 28. L' article 1127. V du CGI est modifié et ainsi rédigé: Art .1127 V. L'orsque l'entité a répondu de façon insuffisante, le vérificateur lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours. en précisant les compléments de réponses qu'il souhaite obtenir.

Art. 29. L' article 1137.II du CGI est modifié et ainsi rédigé : Art .1137 Il. La procédure de taxation d'office visée au I. n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours de la notification d'une mise en demeure.

Art. 30. L' article 1178.II-1 du CGI est modifié et ainsi rédigé : Art .1178. II-1. Cette suspension est définitive : si la personne n'a pas régularisé sa situation dans un délai de quinze (15) jours. O. DISPOSITION RELATIVE AUX REGIME FISCAL ET MESURES SPECIFIQUES ;

Art. 31. L'article 702 du CGI est créé et ainsi rédigé:

Art. 32. l'article 670 du CGI est créé et ainsi rédigé :

Art. 33. La validité des exonérations fiscales concédées est assujettie à la désignation des impôts ou taxes exemptés dans l'acte d'exonération et dument ratifié par l'organe législatif. Elles doivent être préalablement motivées dans une requête soumise à cet effet au Ministre en charge du budget. Les exonérations déjà concédées, sans être nommées, doivent être mises en conformité dans un délai maximum de cinq (5) ans, à compter de la publication de la présente loi. Les contribuables concernés doivent adresser à l'administration fiscale un plan de conformité annuellement évalué. Lorsque l'investissement réalisé ou projeté nécessite un régime fiscal stabilisé, une clause de stabilité est accordée et ratifiée par l'organe législatif pour une période définie. Aucun nouvel impôt ou taxe ne s'applique au contribuable bénéficiaire d'une clause stabilisée pendant la période ainsi définie, qui ne devrait pas excéder dix (10) ans. III. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 34. I. Le produit des amendes. majorations et pénalités des impôts est affecté à 80% à la Direction Générale des Impôts : 1. 50% pour l'intéressement des agents chargés de l'assiette du contrôle et du recouvrement : et 2. 30% pour le renforcement des capacités opérationnelles et des investissements de la DGI L. DISPOSITION RELATIVE A L'ECHEANCE DE LA DECLARATION MENSUELLE UNIQUE (DMU)

Art. 35. seules les opérations de régularisation d'ordre comptable peuvent être effectuées au cours de la période d'inventaire d'une durée maximum de deux (02) mois à compter de la fin de l'année civile. La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l'exercice 2024 est fixée au 28 février 2025.

Art. 36. la présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 31 Décembre 2023

Art. 72. I. les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les dix (10) jours du mois suivant à la caisse du Receveur Spécial des Impôts ou du Trésor public du lieu de l'établissement de l'employeur ou du domicile du débirentier. M. DISPOSINONS RELATIVES A LA POURSUITE ET A LA PRISE DE SURETE SPECIFITlQUE EN MATIERE FISCALE.

Art. 373. Sexies. I. Les assujettis qui ne bénéficient pas du régime de la franchise visée à l'article 359 sont tenus de remplir et de remettre à leur service de rattachement fiscal. au plustard le 15 de chaque mois. une déclaration de TVA. II. Les assujettis utilisent les formulairesde déclaration disponibles en ligne sur le site de l'Administration fiscale. III. La déclaration de TVA fait notamment état : I. du montant des opérations suivantes effectuées par l'assujetti au titre du mois précédent pour lesquelles la TVA est exigible : JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1269 nistration le solde du compte. ainsi que le relevé bancaire informatisé de six mois avant la notification de l'avis, du contribuable objet des poursuites. sans délais dès la réception de l'avis à tiers détenteur, sous peine d'être tenue au paiement d'une amende de cent millions de francs guinéens ( 100 000 000 GNF). La réponse doit être communiquée soit par lettre remise contre décharge. soit par lettre recommandée avec accusé de réception. lecachet de la poste faisant foi. soit par courrier électronique, la date du courrier faisant foi. III . La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au receveur des impôts lorsque ces créances deviennent exigibles. N. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN DEMEURE.

Art. 521. I. Doivent être enregistrés : 31. les contrats de marchés soumis au Code des Marchés Publics, les contrats d'entreprise à entreprise ainsi que tous les actes juridiques accessoires à ces marchés.

Art. 670. Les délais de prescription sont interrompus par les demandes signifiées, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une demande de réduction de pénalités, par la notification de redressements ou toute action comportant reconnaissance des contribuables. Nature des actesTarifs FixesProportionnels Papier timbré (Feuille)2 000 GNF Droit de timbre sur les marchés publics : - Tranche de 1 à 10 000 000 de GNF - Tranche de 10 000 001 à 100 000 000 de GNF -Tranche de 100 000 001 à 1 000 000 000 de GNF -Tranche supérieure à 1 000 000 000 de GNF. Effet de commerce : - Effets ordinaires - Effets domiciliés dès leur création dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux Timbres pour affiches publicitaires : - Sur papier libre - Sur panneaux de toutes dimensions (y compris les panneaux lumineux) 10 000 GNF 100 000 GNF 1% 0,5% 025% 0.10% 1% 1% K. DISPOSITIONS RELATIVES AU PRODUIT DES AMENDES, MAJORATIONS ET PENALITES.

Art. 702. En cas de manquement aux dispositions de la présente loi evou à celles du Code des Investissements, les administrations fiscales. sans préjudices d'autres sanctions prévues par la législation. sont autorisées à rappeler les droits compromis avec pénalités et amendes subséquentes. P. DISPOSITION RELATIVE AUX DELAIS DE REPRISE, DE RECLAMATION ET COMPENSATION.

Art. 1026. 1. L'Avis à tiers détenteur est notifié par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, avec mention des voies de recours prévues en matière de contentieux du recouvrement, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte. qui ont une dette présente ou à venir envers lui ou qui lui versent une rémunération. IILe tiers détenteur est tenu de communiquer à l'admiJO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1270 Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, Portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; Vu les nécessités de service. DECRETE:

Art. 1126. Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure prévue au paragraphe V de l'article 1125 du présent code entraîne l'application pour chaque exercice vérifié, d'une amende fiscale égale à 1% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende fiscale ne peut être inférieur à cent millions de francs guinéens (< 100 000 000 GNF) par exercice.

Art. 1127. JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1268 a. les opérations taxables ou exonérées : b. les régularisations à effectuer. 2. du montant de la TVA collectée sur les opérations visées au 1: 3. du montant de la TVA déductible exigible au titre du mois précédent ayant grevé les acquisitions suivanteseffectuées par l'assujetti : a. les importations : b. les livraisons de biens : c. les prestations de services. IV.. Lorsqu'aucune opération imposable n'est déclarée, qu'aucune TVA déductible et qu'aucun crédit de TVA n'est reporté, l'assujetti appose la mention « néant » sur la déclaration de TVA. V. La déclaration de TVA doit être accompagnée du Tableau des déductions qui récapitule les informations suivantes, relatives aux opérations du mois précédent pour lesquelles la TVA est déductible : 31. les numéros et dates des factures ; 32. les nom, raison sociale. Numéro d'Identification Fiscale Permanent (NIFP) et clef d'immatriculation à la TVA de chaque fournisseur ou prestataire ; 33. la nature du bien livré ou du service rendu : 34. la date de paiement des prestations de services 35. le montant de la TVA déductible mentionnée sur chaque facture 36. pour les importations, le bulletin de liquidation de la TVA acquittée en douane. Outre le tableau de déduction de TVA. l'assujetti doit joindre à sa déclaration le détail des éléments constitutifs du chiffre d'affaires taxable et non taxable à la TVA. Ce fichier doit se présenter sous un format exploitable dans un tableur et faire ressortir : I. les numéros et dates des factures :

  1. les nom, raison sociale. Numéro d'Identification Fiscale Permanent de chaque client :
  2. la nature du bien livré ou du service rendu
  3. la date d'encaissement des prestations de services
  4. le montant hors taxe de l'opération et de la TVA collectée mentionnée sur chaque facture :
  5. pour les exportations, la référence des documents d'exportation délivrée par la douane. VI. Lorsque la déclaration de TVA fait apparaître une TVA nette à payer, l'assujetti est tenu d'acquitter ce montant au moment du dépôt de sa déclaration mensuelle... J. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENTS DES CONTRATS ENTRE LES SOCIETES PRIVEES. DROITS D'ENTREGISTREMENT SUR LES CONTRATS D'ENTREPRISE A ENTREPRISE.

Art. 1139. I. Est taxée d'office, l'entité qui. en cas de vérification de comptabilité et après mise en demeure : 1- s'abstient de présenter à l'administration fiscale sa documentation des prix de transfert. prévue à l'article 1125 dudit code: 2. présente à l'administration fiscale une documentation partielle des prix de transfert. Il. Est taxée d'office. l'entité non soumise à l'obligation documentaire sur les prix de transfert prévue à l'article ticle, doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale. à la date d'encagement de la ',érification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entités liées, établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens de l'article 117-111 du présent code. II . L'obligation documentaire prévue au paragraphe I du présent article s'applique à : − toute entité ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) ; - toute entité détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (>250 000 000 000 GNF): − toute entité dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF). III. La documentation mentionnée au paragraphe 1 du présent article comprend des informations générales sur le groupe d'entités liées et des infbrmations spécifiques sur l'entité vérifiée dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances. IV. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. V. Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, ou ne l'est que partiellement, l'administration fiscale le constate dans un procèsverbal que l'entité vérifiée est invitée à contresigner. mention étant faite de son refus éventuel. En outre, l'administration fiscale adresse à l'entité vérifiée une mise en demeure de produire la documentation requise ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle. L'envoi de la mise en demeure suspend la durée de la vérification de comptabilité jusqu'à la réception de la documentation complète des prix de transfert. Sanction relative au défaut de dépôt ou au dépôt partiel de la documentation des prix de transfert.

Visas
Vu la Charte de la transition ;; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, Relative aux Lois de Finances;; vu à l'article 108 du présent code. II - L'obligation déclarative prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique à toute entité qui : - a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) − ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) : − ou dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue. à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF). III - Le contenu et le format de la déclaration annuelle des prix de transfert sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Finances. Sanction relative au défaut de dépôt ou au dépôt incomplet ou inexact de la déclaration annuelle des prix de transfert Article 12: L'article 1175 bis du CGI est ainsi rédigé : 1175 bis. Le défaut de dépôt ou le dépôt de manière partielle ou inexacte, dans le délai imparti de la déclaration annuelle des prix de transfert prévu à l'article 117 ter du présent code entraîne l'application d'une amende fiscale égale à cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 GNF). Article 13: Un projet d'arrêté du Ministre en charge des Finances fixera le contenu el le fiuniat de la déclaration annuelle des prix de transfert. Obligation documentaire sur les prix de transfert Article 14: L'article 1125 du CGI est modifié et ainsi rédigé : I. Les entités établies en Guinée. qui remplissent l'une des conditions fixées au paragraphe 11 du présent arEDISPOSITION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES DES BUDGETS D'AFFECTATION SPECIALE Article 7: La mise à disposition des ressources affectées aux Budgets d'Affectation Spéciale (BAS) «Fonds National de Développement Local (FNDL). Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) et Fonds d'Investissement Minier (FM) est faite sur la base d'un Arrêté portant dépense de transfert pris par le Ministre en charge du Budget. F.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF) Article 8: L'article 244 du Code Général des Impôts est modifié et ainsi rédigé : I .Personnes redevables de l'Impôt Minimum Forfaitaire. Art..244. Les sociétés et entreprises relevant du régime déclaratif sont assujetties à une imposition annuelle d'un montant égal à deux pourcent (2%) de leur chiffre d'affaires de l'année précédente quels que soient les résultats d'exploitation et désignée sous le nom d'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF). Le montant de l'IMF ne peut, en aucun cas, être: - ni inférieur à : - 20 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises: - 300.000 000 GNF pour les Grandes Entreprises: - ni supérieur à : - 300 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises: - 2.000 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises. Pour les professions libérales, organisées en ordre ou en chambre, le montant de l'IMF est fixé à 10 000 000 GNF. G. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DE TRANSFERTS Article 9: L'article 117 du CGI est modifié et ainsi rédigé I. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entités qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entités établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens du paragraphe III du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par tout autre moyen sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle. II. La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entités établies dans un État ou un territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 117 bis du présent code. III . Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entités : 1) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision : 2) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au 1). sous le contrôle d'une même entité ou d'une même personne. Régime Fiscal privilégié JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1267 I . Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments Ibisant présumer qu'une entité, qui n'est pas soumise à l'obligation documentaire sur les prix de transfert prévue è l'article 1125 du présent code. a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entité des informations et documents précisant : 1. la nature des relations entre cette entité et une ou plusieurs entités liées ainsi que l'identité des entités liées 2. la méthode de détermination des prix des transactions de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entités liées visées au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que. le cas échéant, les contreparties consenties : 3. les activités exercées par les entités liées parties aux transactions: 4. le traitement fiscal réservé aux transactions visées au 2 et réalisées par les entités liées visées au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote : 5. une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnclIc détaillées de I. entité vérifiée et des entités liées parties aux transactions. II . Les demandes doivent être précises, et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l'État ou le territoire concerné. l'entité visée ainsi que. le cas échéant. les montants en cause. III . De surcroît, ces demandes doivent indiquer à l'entité vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui est ouvert. IV . L'envoi de la demande d'informations ou de documents visée au I. suspend la durée de la vérification de comptabilité jusqu'à l'obtention de la réponse complète de l'entité vérifiée. V. Lorsque l'entité vérifiée a répondu de façon insuffisante. l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite obtenir. VI. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle. VII. Le défaut de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application d'une amende fiscale égale à un pour cent (1')/0) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui nom pas été mis à disposition de l'administration fiscale après mise en demeure. Article 17: L'article 1139 du CGI est modifié et ainsi rédigé : Art 1139. I. Est taxée d'office, l'entité qui. en cas de vérification de comptabilité et après mise en demeure : 1- s'abstient de présenter à l'administration fiscale sa documentation des prix de transfert. prévue à l'article 1125 dudit code: 2. présente à l'administration fiscale une documentation partielle des prix de transfert. Il. Est taxée d'office. l'entité non soumise à l'obligation documentaire sur les prix de transfert prévue à l'article ticle, doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale. à la date d'encagement de la ',érification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entités liées, établies en Guinée ou hors de la Guinée au sens de l'article 117-111 du présent code. II . L'obligation documentaire prévue au paragraphe I du présent article s'applique à : − toute entité ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, Portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu les nécessités de service. DECRETE: Article 1er : Les Fonctionnaires de la Protection Civile dont les Prénoms et Noms suivent sont nommés aux grades supérieurs. Ce sont: N°/GIN°/0MleGRADEPRENOMS NOMOBS. POUR LE GRADE COLONEL 11201053PLCLAboubacar DOUMBOUYA 22191827KLCLCharlesTOURE POUR LE GRADE LIEUTENANT-COLONEL 311 208253TCDTAicha Sanguiana CAMARA 42208263HCDTAminataCAMARA 53256762ACDTBilly Nankouma CONDE 64208260TCDTJosephTOLNO 75208238KCDTM'mahDIALLO 86208221NCDTYoussouf Sayon CAMARA POUR LE GRADE COMMANDANT 91256577ACNEAboubacarKOUYATE 102256735ECNEAboubacar Demba SYLLA 113283051HCNEBalla Moussa KOUYATE 124279848KCNEMohamed Kelety DIANE 135279234BCNEKerte°KOUROUMA 146208215GCNELansana Kolas KAMANO 157256803XCNEMi mah Théodore SOUMAH 168283049TCNEMamadou Djouldé BARRY 179259342VCNEMohamed Lamine SOUMAH 18102082135CNENamoryBERETE POUR LE GRADE CAPITAINE 191256722TLTNAbdoulayeCAMARA 202258686LLTNAbdoulaye Alseny SYLLA 213256578TLTNAbraham Kabassan CAMARA 224256749ZLTNAlpha Santigui DOUMB O U YA 235256477ALTNAmadouSACKO 246256582HLTNAnsoumane Yoni CAMARA 257256761GLTNBangalySOUMAH 268256769GLTNDjibrilCAMARA 279260149XLTNEdith Biligue LAMAH Q. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS FISCALES. Article 33: La validité des exonérations fiscales concédées est assujettie à la désignation des impôts ou taxes exemptés dans l'acte d'exonération et dument ratifié par l'organe législatif. Elles doivent être préalablement motivées dans une requête soumise à cet effet au Ministre en charge du budget. Les exonérations déjà concédées, sans être nommées, doivent être mises en conformité dans un délai maximum de cinq (5) ans, à compter de la publication de la présente loi. Les contribuables concernés doivent adresser à l'administration fiscale un plan de conformité annuellement évalué. Lorsque l'investissement réalisé ou projeté nécessite un régime fiscal stabilisé, une clause de stabilité est accordée et ratifiée par l'organe législatif pour une période définie. Aucun nouvel impôt ou taxe ne s'applique au contribuable bénéficiaire d'une clause stabilisée pendant la période ainsi définie, qui ne devrait pas excéder dix (10) ans. III. DISPOSITIONS FINALES Article 34: les dépenses engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours. Article 35: seules les opérations de régularisation d'ordre comptable peuvent être effectuées au cours de la période d'inventaire d'une durée maximum de deux (02) mois à compter de la fin de l'année civile. La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l'exercice 2024 est fixée au 28 février 2025. Article 36: la présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République. Conakry, le 31 Décembre 2023 Pour la Plénière La Secrétaire de la séance Le Président de la séance Le Président du Conseil National de la Transition Mme Fanta CONTE Dr Dansa KOUROUMA DECRETS DECRET D/2023/238/PRG/CNRD/SGG DU 01 NOVEMBRE 2023, PORTANT NOMINATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE LA PROTECTION CIVILE AUX GRADES SUPERIEURS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Special de la Protection Civile Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, Portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/0063/PRG/CNRD/SGG du 27 Janvier 2022, Portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
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Informations

Date de signature29 décembre 2023
Date de publication15 décembre 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement de la Transition, charge des Finances, Finances fixera le contenu el le fiuniat de la déclaration annuelle des prix de transfert, du Budget, es Finances, Les exonérations déjà concédées
Source JOJO 2023 N°12
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 4)
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