Décision
Article 11 — Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades
Décision — Décision D/2024/4557/MAElAGE/CAB/SGG du 29 decembre 2023 portant recrutement des personnels locaux dans les ambassades
L'Article 117 ter du CGI est modifié et ainsi rédigé : I - Les entités établies en Guinée qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entités établies en Guinée ou hors de la Guinée, au sens de l' article 117-III du présent code. et qui remplissent l'une des conditions fixées au paragraphe 11 du présent article, doivent souscrire, par voie électronique et selon un modèle établi par l'administration fiscale, une déclaration annuelle des prix de transfert, dans le délai prévu à l'article 108 du présent code. II - L'obligation déclarative prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique à toute entité qui : - a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) − ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF) : − ou dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue. à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité établie en Guinée ou hors de la Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à deux cent cinquante milliards de francs guinéens (> 250 000 000 000 GNF). III - Le contenu et le format de la déclaration annuelle des prix de transfert sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Finances. Sanction relative au défaut de dépôt ou au dépôt incomplet ou inexact de la déclaration annuelle des prix de transfert.