L/97/021/AN · SECTION 1 - ) ;
Article 309 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Lorsque le chercheur est convaincu que la recherche comporte des risques pour les individus ou les groupes cibles, il est tenu d'informer le CNERS ainsi que les sujets retenus des groupes avérés et des possibilités de prévenir ou d'atténuer ces risques.