L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DES SAISIES PORTANT SUR CERTAINS BIENS OU DROITS MOBILIERS INCORPORELS
Article 962 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal compétent du lieu de la situation du fonds.