L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 95 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant dernier alinéa de l'article 90 constatant la notification du placement en garde-àvue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 92, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.