L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 94 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 93 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut excéder soixante minutes. Lorsque la garde-à-vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévue aux deux premiers alinéas.