L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 89 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pendant les premières 48 heures de la garde-à-vue, le procureur de la République peut, d’initiative ou même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée-à-vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’
article 134. Après 48 heures, l’examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Le certificat médical dressé sera joint au procès-verbal dressé.