L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 88 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans tous les lieux où la garde-à-vue s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde-à-vue coté et paraphé par le parquet qui est présenté à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal, l’audition de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.