L/2016/060/AN · TITRE XXVII - DE LA PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES
Article 874 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1. aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 873 ;
2. aux crimes d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 784 du Code pénal autres que ceux relevant du point 15 de l'article 887 du présent code.