L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 80 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge d’instruction, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés par la loi relative aux technologies de l’information et de la communication, pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder 1 an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 2.000.000 de francs guinéens. Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. (A REVOIR)