L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 78 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 69 à 71, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. A l'exception des personnes mentionnées aux articles 69 à 71, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 2.000.000 de francs guinéens. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de la loi sur la liberté de la presse.