L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 76 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 19 heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit et en tout lieu en cas d’enquête pour blanchiment, terrorisme, trafic de drogue et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour constater toute infraction, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public. Les formalités mentionnées aux articles 68, 69, 73 et au présent article, sont prescrites à peine de nullité.