L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 75 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation du mis en cause ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie
d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.