L/2016/060/AN · TITRE V - DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES PERSONNELS DES SERVICES SPECIALISES DES RENSEIGNEMENTS
Article 702 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’inculpé ou l’accusé peut demander à être confronté avec un témoin entendu par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.