L/2016/060/AN · TITRE XV - DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 1250 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.