L/2016/060/AN · TITRE XV - DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 1251 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour suprême, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.