L/2016/060/AN · TITRE XV - DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 1249 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’inobservation par tout magistrat, greffier en chef, greffier ou secrétaire, des délais et formalités prévus par le présent code constitue une faute professionnelle entraînant l’application des sanctions disciplinaires prévues par les statuts particuliers. Tous les délais de procédure prévus au présent code sont francs.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.