L/2016/060/AN · TITRE XIV - DES FRAIS DE JUSTICE
Article 1248 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour suprême en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.