L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1218 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée soit au Casier judiciaire central, soit au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel elle est née, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée soit au Casier judiciaire central, soit au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité. Si la personne morale réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours. Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée. Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.