L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1219 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l’article 1205, aucune interconnexion relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire central et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la Justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation. Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement et 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.