L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1209 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le bulletin n°2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1. les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l'enfance délinquante ;
2. les condamnations dont la mention au bulletin n°2 a été expressément exclue en application de l'article 1210 ;
3. les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4. les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, s’il a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu à l'article 179 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ;
5. les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6. les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions du Code de justice militaire ;
7. les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
8. les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
9. les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 39 et suivants du Code pénal, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour où elles sont devenues
définitives. Le délai est de 3 ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de joursamende. Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 42 et 200, alinéa 2 du Code pénal, est supérieure à 5 ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n°2 pendant la même durée ;
10. les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
11. les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
12. les compositions pénales mentionnées à l'article 1197 ;
13. sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits en relation avec l’activité commerciale.
Les bulletins n°2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote. Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention " Néant ".