L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1208 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n°1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".