L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1201 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de 18 ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit. Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête. La suppression de la fiche, relative à une condamnation prononcée, pour des faits commis par une personne âgée de 18 à 21 ans, peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée. Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les alinéas 2 et 3 de l'
article 1220.