L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1199 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 1105, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Sont également retirés du casier judiciaire :
1. les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction d’exercer lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de 5 ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à 5 ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
2. les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
3. les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
4. les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à 4 ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
5. les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
6. les fiches relatives aux mesures prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées desdits textes ;
7. les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 1239 ;
8. les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 938 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 939 ont cessé leurs effets ;
9. les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction guinéenne.