L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE
Article 1198 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le casier judiciaire central reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
1. les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention par toute juridiction répressive ;
2. les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;
3. les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
4. les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités guinéennes. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.