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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE VTITRE XIArticle 1197

L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE

Article 1197 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Le casier judiciaire central ainsi créé reçoit des greffes des tribunaux de première instance établis sur le territoire national, après vérification des identités, les noms des personnes nées dans leur ressort respectif comprenant :

1. les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n°1 a été expressément exclue en application de l'article 125 du Code pénal ;

2. les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;

3. les décisions prononcées par application des textes relatifs à l'enfance délinquante ;

4. les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

5. les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique ou la faillite personnelle ;

6. tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7. les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;

8. les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités guinéennes ou ont été exécutées en Guinée à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

9. les amendes forfaitaires, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

10. les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 938 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 939 ont été prononcées.

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