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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE ITITRE IICHAPITRE IArticle 117

L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS

Article 117 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s’il Le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d’une amende de 50.000 à 150.000 francs guinéens sans préjudice de peines plus graves et de tous dommages-intérêts. Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 68 à 83, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de 8 jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

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