L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1135 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum de 1 an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder 10 ans. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à 10 années.
Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'
article 1029.