L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1136 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 995 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction d’appel peut, selon les modalités prévues par l'article 997, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de 2 ans. Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 1107 sont applicables, ainsi que l'
article 1108.