L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1131 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à 10 ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'
article 1027. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'
article 1028. Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 1127 sont remplies. Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.