L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1132 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15ans pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 995, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1. que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2. qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 995, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.