L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1130 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 4 ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 4 ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte ou allaitant un enfant de moins de 1 an. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.