L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1129 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire guinéen, d'interdiction administrative du territoire guinéen, d'obligation de quitter le territoire guinéen, d'interdiction de retour sur le territoire guinéen, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt international, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire guinéen en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'
article 1135. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire guinéen. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.