L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1128 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 1073 ; la durée totale de ces
réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, 20 jours ou 1 mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 114 du Code pénal.