L/2016/060/AN · TITRE III - DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 1127 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1. soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2. soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3. soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4. soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5. soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 114 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 100 et 101 du Code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder 15 années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de 18 années ; il est de 22 années si le condamné est en état de récidive légale. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 1058 et 1185. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 1058, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'
article 1134. Lorsque le condamné est âgé de plus de 70 ans, la durée des peines accomplies prévues par le présent article n’est pas applicable, et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier, s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 1068, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de 3 ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.