L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1018 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur préfectoral des finances et/ou le receveur communal des finances relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur préfectoral ou le receveur communal des finances communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.