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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE VTITRE ICHAPITRE IArticle 1019

L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1019 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Tous incidents et contentieux relatifs à l'exécution des jugements et arrêts sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 95 du Code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Sont compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de contrôle de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion de peines déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de contrôle de

l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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