L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1017 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
1. pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 179 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la section IV du chapitre I du titre III du livre premier ;
2. pour un crime ou un délit mentionné aux points 1 et 2 de l'article 365 à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre premier.