L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1016 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les services de police et de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 68 à 75 et pendant les heures prévues à l'article 76, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile. Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.