L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1012 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 588 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de simple police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de 3 mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 123 du Code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.