L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1011 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 1006, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'
article 1035.