L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1010 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 1008 et 1009 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du trésor public.