L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1009 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %. Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.