L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1008 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application des dispositions du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 %. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un règlement détermine les modalités d'application du présent article.