L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1007 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication. Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation
relevant de leur compétence, du trésor ou de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution.