Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE VI - DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Art. 784 à 786 · 3 articles
Article 784
Constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits.
Article 785
Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Lorsque les infractions préparées sont des délits, la participation à une association de malfaiteurs est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les personnes qui se sont rendues coupables des crimes ou délits mentionnés dans le présent article bénéficient d’une atténuation de peine si, avant toute poursuite, elles révèlent aux autorités constituées, l'entente établie ou dévoilent l'existence de l'association.
Article 786
Est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans, quiconque favorise sciemment les auteurs des crimes prévus à l'article 785, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion. Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pendant une durée de 5 à 10 ans. Sont toutefois applicables aux coupables des faits prévus par le présent article, les dispositions du point 3 de l'
article 84.