L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 273 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Charges Les copropriétaires assument les charges de la copropriété. Le règlement de copropriété fixe la part de chaque lot en fonction de l'utilité apportée à chaque lot pour les services collectifs et les éléments d'équipement commun ; proportionnellement à la valeur relative des parties privatives de chaque lot à l'ensemble pour la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.