L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Des règles fondamentales en matière de construction
Article 20 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Aucune construction de quelque destination quelle soit, ne peut être élevée en bordure d’une voie publique sans être conforme à l’alignement et au nivellement. Cet alignement selon les règles d’urbanisme de la zone peut concerner les façades des bâtiments ou les clôtures. Toute occupation des trottoirs et autres emprises des voies publiques par des constructions fixes même provisoires, est formellement interdite. Toutefois, des opérations d’occupation provisoire ou définitive peuvent être accordées par le Ministère en charge de la construction, aux concessionnaires d’eau, d’électricité et de téléphonie, pour la construction de leurs locaux techniques,.